Pour avoir transgressé les consignes de sécurisation d’un fret qu’il savait sujet au vol alors même que ce risque était patent, un transporteur voit la faute inexcusable retenue.
Ensuite d’un vol de produits convoités survenu alors que son véhicule était stationné, de nuit, devant son domicile, un transporteur est assigné par son commissionnaire et les assureurs de ce dernier.
Ayant échoué à démontrer quelque faute de son donneur d’ordre (prétendue commission d’un dol par dissimulation volontaire de la nature des marchandises transportées exposées à des risques aggravés de vol, lequel aurait vicié son consentement ; prétendu défaut d’information en contradiction avec les dispositions de l’article 3 du contrat type « général ») le voiturier se voit lourdement condamné.
En effet, contrairement au premier juge qui avait écarté sa faute inexcusable, le juge d’appel, lui, la retient.
malgré ses dénégations, avait parfaitement connaissance du caractère « sensible » de la marchandise chargée ;
avait par pure convenance personnelle transgressé les strictes consignes de sécurisation des marchandises confiées, privilégiant un stationnement devant son domicile plutôt que sur un site protégé comme le prévoyait le cahier des charges dont il avait connaissance ;
était alerté de la forte probabilité d’un larcin comme ayant relevé le « manège » de véhicules l’ayant suivi à peine le lieu de chargement quitté.
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