Matériels de guerre/produits liés à la défense : une simplification et une modification
Affaires - Transport
12/10/2022
La demande de licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et de transfert de produits liés à la défense est simplifiée par un arrêté publié au JO du 9 octobre 2022, qui modifie aussi les dispositions relatives à la déclaration du respect des restrictions à l'exportation imposées par un autre État membre ou, le cas échéant, d’obtention de l'accord de cet État.
d’une part, supprime la demande papier pour les demande de licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et de transfert de produits liés à la défense ;
et d’autre part, apporte des modification s’agissant de la déclaration de l’article L. 2335-7 du Code de la défense.
Demande de LIGLO dématérialisée
La demande de licence globale (LIGLO) d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et de licence globale de transfert de produits liés à la défense ainsi que de matériels visés au I de l’article L. 2335-18 du Code de la défense est présentée désormais seulement « sous forme dématérialisée et par voie électronique directement dans le système d'information de gestion et d'administration des licences d'exportation (SIGALE) via le portail mon.service-public.fr ». Si cette voie dématérialisée existait déjà auparavant, il n’est en revanche plus possible d’envoyer de CERFA pour cette demande à la Direction générale de l’armement (DGA). Sans surprise, l’accusé de réception pour une telle demande devient lui aussi seulement un accusé de réception électronique ou un accusé d'enregistrement électronique émis conformément aux articles L. 112-11 à L. 112-12 du Code des relations entre le public et l’administration.
Déclaration de l’article L. 2335-7 du Code de la défense
Pour mémoire, cet article L. 2335-7 dispose notamment que « Lors du dépôt d'une demande de licence d'exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre État membre de l'Union européenne et faisant l'objet de restrictions à l'exportation déclarent à l'autorité administrative qu'ils ont respecté ces restrictions ou, le cas échéant, qu'ils ont obtenu l'accord de cet État membre ».
Pris pour l’application de cette disposition, l’article 4 de l’arrêté de 2014 prévoit que la demande de licence individuelle ou globale d'exportation comporte, si nécessaire, la déclaration mentionnée ci-dessus. S’il mentionnait jusqu’ici qu’elle « prend la forme d'une lettre signée par l'exportateur et adressée à la direction générale de l'armement », cette formule est remplacée avec l’arrêté de 2022 par une autre qui prévoit que « lorsque le demandeur n'a pas connaissance de telles restrictions à la date du dépôt de sa demande, il en informe à cette occasion l'autorité administrative et s'engage, le cas échant, à les respecter ».
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