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« Brèves douanières » au 3 mars 2023

Affaires - Transport
07/03/2023
Des informations, des jurisprudences et des textes douaniers « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sur la dernière quinzaine.
Alerte sur des commentaires à venir
 
Feront prochainement l’objet d’actualités « dans ces colonnes » et/ou seront intégrées dans les ouvrages correspondants : d’une part la décision du Tribunal de l’Union européenne du 1er mars 2023, sensible en quantité et sur le fond, puisqu’elle est relative notamment à l’article 33 du CDU, AD (sur l’origine non préférentielle, ONP, et l’évitement de mesures commerciales) ou encore au RCO (Trib. UE, 1er mars 2023, n° T-324/21, Harley-Davidson Europe Ltd et a. c/ Commission européenne), d’autre part l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 relatif au RTC et au non-recouvrement a posteriori des droits de douane ensuite d’une erreur des autorités douanières (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-21.626).
 
Mise en œuvre informatique du CDU : report de calendrier accepté pour la V2 de l’ICS2
 
Les demandes de dérogation de certains États membres, dont la France, s’agissant du planning de mise en œuvre informatique du Code des douanes de l’Union (CDU) et en particulier du report du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 de la deuxième version du système de contrôle des importations (ICS2) sont acceptées par la Commission européenne (Déc. (UE) 2023/438, 24 févr. 2023, JOUE 28 févr., n° L 63). Pour mémoire, la décision d’exécution (UE) 2019/2151 du 13 décembre 2019, établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le CDU, prévoit que cette V2 concerne la mise en œuvre des nouveaux processus de gestion des activités et des risques liés aux nouvelles obligations DSE (pour déclaration sommaire d’entrée) pour toutes les marchandises transportées par voie aérienne. Selon le considérant 5 de la décision précitée de 2023, conformément à ce programme de travail, les États membres devaient être prêts à partir du 1er mars 2023 à déployer le système national d’entrée en tant que composante nationale de la version 2 de l’ICS2 afin d’échanger et de stocker les déclarations sommaires d’entrée recueillies auprès des opérateurs économiques pour les marchandises acheminées par voie aérienne, et étaient tenus de donner aux opérateurs économiques la possibilité de se connecter au système à l’intérieur de la fenêtre de déploiement jusqu’au 2 octobre 2023 et, à compter de la date de leur connexion, de déposer des déclarations sommaires d’entrée au moyen dudit système. Toutefois, comme pour les autres dérogations de début février, et aux mêmes motifs de force majeure du Covid, du Brexit et de la guerre en Ukraine (voir Mise en œuvre informatique du CDU : reports de calendrier acceptés, Actualités du droit, 8 févr. 2023), une dérogation est accordée, les États membres devant utiliser le système électronique visé à l’article 36, § 1et 2, du CDU, AE (« CRMS ») afin d’échanger les informations.
 
Sur ce sujet, voir 110-24 Environnement sans papier et CDU dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA : preuve de la livraison intra-UE
 
À propos de l’exonération de TVA au titre du I de l’article 262 ter du CGI pour une livraison dans un autre État membre de l'Union européenne (en l’espèce des vêtements, chaussures et accessoires vers des clients en Belgique), une cour administrative d’appel rappelle que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre État membre de l'UE, « seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ». Dans cette affaire, la Douane a remis en cause l'effectivité des livraisons intra-communautaires d’un opérateur dont auraient été destinataires trois sociétés clientes de droit belge, et donc l'exonération de la TVA. Pour la cour, il appartient à l’opérateur « de démontrer le caractère effectif de l'emport des marchandises par ses clientes et de leur transport hors de France lorsque, comme en l'espèce, ce transport a été assuré par les acquéreurs ». Or, toujours pour cette cour, il ne présente aucun argument et ne produit aucune pièce justificative en ce sens, et qu’il « ait ou non ignoré la réalité de l'activité de ses clientes », la Douane a à bon droit estimé que ces opérations ne bénéficiaient pas de l’exonération de TVA (CAA Paris, 9e ch., 23 févr. 2023, nº 21PA01536).
 
Sur ce sujet, voir 140-10 Ventes (LIC) à un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre (CGI, art. 262 ter I) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Ukraine : prolongation pour les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporija non contrôlées par le gouvernement
 
Pour mémoire, depuis le 24 février 2022, le règlement 2022/263 du 23 février 2022, « concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones », prévoit des interdictions à l'importation dans l'UE et, pour certaines marchandises, à l'exportation vers ces zones, avec des exceptions. Il a ensuite été entendu aux oblasts de Kherson et Zaporija. Ce règlement 2022/263 met en œuvre la décision (PESC) 2022/266 du 23 février 2022 (JOUE 23 févr., no L 42I), et s'appliquait donc comme elle jusqu'au 24 février 2023. Cette décision-ci est modifiée pour s’appliquer désormais jusqu’au 24 février 2024 (Déc. (PESC) 2023/388, 20 févr. 2023, JOUE 21 févr., n° L 53), et il en va donc ainsi aussi du règlement.
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Ukraine : proposition renouvellement de la suspension de droit à l’importation
 
Pour mémoire, le règlement 2022/870 du 30 mai 2022 supprime les droits à l’importation dans l’UE des marchandises d’Ukraine jusqu’au 5 juin 2023 (voir Ukraine : zéro droit à l’importation dans l’UE pour un an, Actualités du droit, 3 juin 2022). Le 23 février 2023, la Commission propose de prolonger pour un an cet avantage via un nouveau règlement qui s’appliquerait dès le 6 juin 2023 et donc jusqu’au 5 juin 2024 ; des mesures de sauvegarde cette fois « accélérées » seraient aussi introduites (Commission européenne, Communiqué de presse, 23 févr. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Nouvelle-Zélande : vers la ratification
 
Le 17 février 2023, la Commission européenne présente au Conseil pour signature l’accord commercial entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Une fois la décision relative à la signature adoptée par le Conseil, les deux partenaires pourront signer l'accord. Le texte sera ensuite transmis au Parlement européen pour approbation. Après celle-ci, le Conseil pourra adopter la décision de conclusion, et une fois que la Nouvelle-Zélande aura notifié qu'elle a également achevé sa procédure de ratification, l'accord pourra entrer en vigueur (Commission européenne, Communiqué de presse, 17 févr. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Passage à l’euro : retard pour la Bulgarie
 
Des circonstances extérieures défavorables retardent l’adhésion de la Bulgarie à l’euro qui n’aurait plus lieu au 1er janvier 2024, mais peut-être en 2025 (Discours du vice-président exécutif Dombrovskis lors de la conférence « La Bulgarie vers l'euro », 24 févr. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 370-36 Conversion monétaire du prix : taux de change dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Suspensions tarifaires au 1er janvier 2023 : rectificatif
 
Le règlement 2022/2583 du 19 décembre 2022 (voir Suspensions tarifaires au 1er janvier 2023, dans « Brèves douanières » au 6 janvier 2023, Actualités du droit, 6 janv. 2023) fait l’objet d’une rectification (Rectificatif (...), JOUE 23 févr. 2023, n° L 56, p. 29).
 
Sur ce sujet, voir 410-57 Textes applicables aux suspensions tarifaires dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Sanctions contre la Russie : un avis de la Douane pour la 10e vague
 
À propos du règlement 2023/427 du 25 février 2023 qui a ajouté une partie C à l’annexe XXI s’agissant des interdictions d’importation dans l’UE de biens générant d'importantes recettes pour la Russie (voir Sanctions contre la Russie : la 10e vague adoptée, Actualités du droit, 2 mars 2023), la Douane diffuse un avis aux opérateurs attirant leur attention sur cette partie C, et notamment les exceptions qui la concernent et la mise en place de contingents quantitatifs sur les importations de certains produits – carbone (NC 2803) et caoutchouc (NC 4002) – originaires ou exportés de Russie (DGDDI, Avis 2023/19, 27 févr. 2023, Avis aux importateurs de certains produits originaires ou exportés de Russie).
 
Sur ce sujet, voir 435-2 Textes applicables aux sanctions contre la Russie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Sanctions contre la Biélorussie : prolongation
 
La décision 2012/642/PESC du 15 octobre 2012 (JOUE 17 oct., no L 285) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie avait été modifiée pour s’appliquer jusqu'au 28 février 2023. Elle l’est à nouveau pour reporter son application jusqu’au 28 février 2024 (Déc. (PESC) 2023/421, 24 févr. 2023, JOUE 25 févr., n° L 61).
 
Sur ce sujet, voir n° 430-102 Cas des pays visés par des mesures restrictives s'agissant des BDU et 435-30 Textes applicables aux sanctions contre la Biélorussie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Justification de la détention régulière : liste des marchandises concernées
 
L’arrêté du 11 décembre 2001 « portant application de l'article 215 du code des douanes », qui liste les marchandises concernées par la justification de la détention régulière, est modifié par un arrêté du 21 février 2023 : il s’agit de changer les références de textes s’agissant des accises, la directive 2008/1148/CE ayant été remplacée par la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise (A. 21 févr. 2023, NOR : ECOD2305616A, JO 25 févr.).
 
Sur ce sujet, voir 440-4 Liste des marchandises concernées par la justification de la détention régulière dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA : preuve de l’exportation non rapportée
 
Le juge rappelle qu’il résulte de l’article 262 du CGI (relatif à l’exonération de TVA à l’exportation) et de l’article 74 de l’annexe III du CGI (relatif aux preuves de l’exportation) que, pour justifier de cette « exonération de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne, l'assujetti exportateur doit produire soit la certification électronique de la sortie du territoire de l'Union européenne dans le cadre de la déclaration en douane d'exportation dématérialisée, ou l'exemplaire nº 3 du document administratif unique (DAU) visé par le bureau des douanes du point de sortie de l'Union européenne en cas d'utilisation de la procédure papier dite "procédure de secours ", soit l'un des éléments alternatifs de preuve dont la liste figure au point d du 1 de l'article 74 précité ». Or, en l’espèce, un opérateur ne rapporte pas cette preuve : s’il produit des déclarations électroniques (EX1) se rapportant à des états "en cours de sortie", il « ne présente ni certification électronique de sortie, ni exemplaire nº 3 du document administratif unique (DAU) démontrant la sortie du territoire des produits vendus et expédiés selon [lui] en Algérie ». S’il fait valoir que la Douane « ne serait plus en mesure, postérieurement à l'année civile écoulée, de délivrer de document de sortie du territoire, il lui appartient toutefois de produire tout document de preuve alternatif dont la liste figure au point d du 1 de l'article 74 visé ci-dessus pour justifier du caractère effectif de la sortie du territoire des biens (...) ». Or, s’il « produit des factures établies au cours des années 2014 et 2015 au nom de son client situé en Algérie et une attestation de réception des marchandises établie le 8 août 2018 par l'acquéreur, ces pièces ne permettent pas de démontrer que les biens vendus auraient effectivement quitté le territoire national pour être livrés en Algérie » (CAA Paris, 9e ch., 23 févr. 2023, nº 21PA01536).
 
Sur ce sujet, voir 615-67 Nature et portée de l'acceptation des preuves alternatives fiscales à partir du 8 mars 2010 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Régularité du PV de constat : « avertissement » avant l’audition libre
 
Est régulier le procès-verbal de constat comportant une mention selon laquelle « avertissement a été donné à l'intéressé que bien que n'ayant pas été invité à témoigner sous la foi du serment, toute déclaration, fausse ou inexacte, donnée sciemment, est susceptible d'engager sa responsabilité pénale », l’intéressé n'ayant pas été placé en retenue douanière ni en garde à vue, son audition ayant eu lieu préalablement à l'introduction de l'audition libre de l’article 67 F dans le Code des douanes (voir n° 1010-60), qui prévoit, désormais, la notification de ses droits au mis en cause, et ayant été réalisée en application de l'article 334 de ce code qui autorisait la Douane à consigner dans un procès-verbal de constat les résultats des enquêtes et des interrogatoires réalisés : pour le juge, cette mention préalablement à la mise en œuvre d'une audition ne constitue ni une incitation à témoigner contre soi, ni à avouer la commission d'une infraction, ni donc à contribuer à sa propre incrimination au sens de l’article 6 de la CEDH (Cass. crim., 15 févr. 2023, nº 21-84.365). S’agissant dans une autre affaire d’une mention semblable sur des procès-verbaux d'audition – « Avertissement a été donné à l'intéressé que bien que n'ayant pas été invité à témoigner sous foi du serment, toute déclaration fausse ou inexacte donnée sciemment aux agents enquêteurs pour couvrir ses agissements ou ceux d'un tiers est susceptible d'engager sa responsabilité pénale » –, toujours avant l’introduction de l’audition libre, la régularité de la procédure et du PV a aussi été retenue par le juge : l'avertissement par les douaniers avant le début de l'audition est dépourvu de toute sanction, n'a valeur que d'avertissement, et n'impose pas à l'intéressé une obligation de faire des déclarations susceptibles d’être retenues contre lui ; par ailleurs, ajoute le juge, les déclarations faites à l'occasion du contrôle ne comportent pas d'auto-incrimination, puisque les faits sont contestés et que la défense ne démontre aucun grief (Cass. crim., 15 févr. 2023, nº 21-84.427).
 
Sur ce sujet, voir 1010-82 Procès-verbal douanier de constat – Régularité du contenu dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
PV d’infraction et respect des droits de la défense : classique
 
La Cour de cassation rappelle encore sa définition des droits de la défense s’agissant de l’impératif de leur respect préalablement à la notification du procès-verbal d’infraction par la Douane : « En vertu de ce principe [Ndlr : du respect des droits de la défense], qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée. Pour apprécier si les droits de la défense ont été respectés au cours de la procédure administrative douanière et si, en particulier, le redevable a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de se placer au moment où l'administration s'est proposée de prendre à l'encontre de la personne concernée un acte lui faisant grief, c'est-à-dire au moment de la notification de l'infraction, en sorte que le délai ayant couru entre la notification de l'infraction et la délivrance de l'AMR n'est pas pertinent pour apprécier le caractère suffisant du délai » (Cass. com., 15 févr. 2023, nº 19-25.824).
En l’espèce, la Cour de cassation estime que ledit principe n’est pas respecté et que le PV doit être annulé, la Douane n’ayant pas, préalablement à un PV de notification d'infraction du 29 août 2012 et dans un délai suffisant pour permettre à l’opérateur de faire connaître utilement son point de vue, exposé à ce dernier « les éléments de droit et de fait qui la conduisaient à lui notifier l'infraction ». En substance, la cour d’appel a retenu à tort que le principe était respecté (et donc que le PV était valide) aux motifs (erronés donc) que, « lors de leur contrôle initial, le 19 juillet 2012, les agents des douanes ont été reçus par le capitaine du navire, qui leur a présenté toutes les pièces en sa possession afférentes à celui-ci et à son activité commerciale, notamment le carnet de bord, les bons d'avitaillement et les contrats de location du navire, que, le même jour, le capitaine a adressé un courriel à la société de management du navire pour l'informer de l'enquête en cours, que de nombreux courriels ont été échangés entre les agents des douanes et la représentante de la société exploitante, qui a communiqué de nombreux documents complémentaires sur le navire, que, le 31 juillet 2012, les agents des douanes ont reçu au siège du service un mandataire désigné pour représenter [l’opérateur] à l'occasion de la procédure d'enquête relative à la situation douanière de la société tant sur les conditions d'acquisition du navire que sur les contrats d'affrètement réalisés, que ce mandataire a reçu copie du procès-verbal de constat dressé le même jour, que, par courriel du 24 août 2012, l'administration des douanes a précisé au représentant de [l’opérateur] que la notification pour laquelle celle-ci était convoquée « résulte du non-respect des règles liées à l'exploitation commerciale du navire », et qu'en ce qui concerne le procès-verbal du 29 août 2012 portant notification d'infraction, si celui-ci a été rédigé en l'absence d'un représentant de [l’opérateur], les personnes que celle-ci avait désignées pour la représenter avaient été informées de la date de convocation, il a été affiché dans les vingt-quatre heures conformément aux dispositions de l’article 327 du Code des douanes ». L’arrêt d’appel ajoutait aussi « que l'AMR a été émis le 11 septembre 2012, soit un peu plus de dix jours après, ce qui permettait encore à [l’opérateur] de faire valoir ses droits ».
 
Remarques : sur la critique de la motivation de l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2019, n° 17/23162, Direction régionale des douanes et droits indirects et a. c/ Elboi International Limited) s’agissant de l’article 327 précité, voir Procès-verbal de notification d’infraction douanière : affichage ?, Actualités du droit, 8 nov. 2019.

 
Sur ce sujet, voir 1010-86 Procès-verbal douanier de constat et droits de la défense et voir 1010-96 Procès-verbal douanier de saisie – Formalités générales dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Compétence du juge judiciaire/administratif : article 357 bis
 
L’article 357 bis du Code des douanes dispose que « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ». Jugé, sur le fondement de ce texte, que « les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion de l'assiette et de la perception de ces droits à l'exception de celles qui se rapportent aux activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination ». Aussi, un opérateur présente à juste titre devant le tribunal administratif une demande d’annulation des décisions de refus de délivrance d'agréments de procédés spéciaux de dénaturation de l'alcool pour la fabrication de produits solvants et détergents au motif qu'ils ne répondent pas aux exigences techniques de la dénaturation : en effet, si ces décisions ont des conséquences sur l'assujettissement de l’opérateur aux droits d'accises, « elles n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de déterminer l'assiette de ces droits et sont ainsi détachables de leur détermination » (CAA Nancy, 4e ch., 14 févr. 2023, nº 22NC00812).
 
Sur ce sujet, voir 1015-82 Compétence matérielle des tribunaux dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
AMR et connaissance des éléments de liquidation par le PV : contrexemple
 
Si l’article 345 du Code des douanes dispose notamment que l’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation, il a été jugé que la connaissance des éléments de liquidation pouvait être portée à la connaissance de l’opérateur via le procès-verbal auquel renvoie un AMR. Ce n’est pas le cas en l’espèce (et l’AMR est donc irrégulier) lorsque, ni l'AMR ni le procès-verbal de notification d'infraction ne mentionnent les tarifs appliqués pour le calcul de la taxe intérieure de consommation et celui de la rémunération perçue pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, et ne précisent pas le calcul des bases taxables, de sorte que l’opérateur n'est « pas en mesure de vérifier la réalité de la créance dont le paiement lui était réclamé » (Cass. com., 15 févr. 2023, nº 19-25.824). La cour d’appel avait au contraire, et à tort donc, retenu la régularité de l’AMR en relevant que le procès-verbal de notification d'infraction, auquel l'AMR renvoie, indique, pour chacune des infractions, le nombre d'hectolitres de gazole acquis indûment hors-taxes par l’opérateur, leur valeur, le montant de la taxe intérieure de consommation, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de cette taxe pour la métropole au taux de 19,6 % et le montant de la rémunération perçue pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, et « que le taux applicable à chaque période pour chaque taxe est aisément calculable, même pour un étranger ».
 
Remarques : sur la motivation de l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2019, n° 17/23162, Direction régionale des douanes et droits indirects et a. c/ Elboi International Limited) dans son détail, voir AMR douanier et connaissance du « mode de calcul » de la dette, Actualités du droit, 7 nov. 2019.
 
Sur ce sujet, voir 1020-54 Contenu de l'AMR douanier – Éléments de liquidation connus par renvoi dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
AMR : contestations multiples et voie de recours (rappel)
 
Selon l’article 346 du Code de douanes, toute contestation d'une créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification. La cour d’appel de Caen rappelle, à propos de TGAP, que la Cour de cassation a retenu que « les redevables des douanes ont le droit, comme en matière de recouvrement des impôts directs et indirects, de former plusieurs réclamations contre un AMR jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification, sans avoir à justifier d'éléments nouveaux, condition d'ailleurs non prévue par le texte précité (Cass. com., 18 mars 2020, no 17-22.518, B+R). En l'espèce, l’AMR ayant été émis le 27 juillet 2016, le délai prévu à l'article précité expirait donc le 27 juillet 2019.
De plus, cette cour d’appel ajoute que l’opérateur a adressé à la Douane une contestation pour laquelle une décision de rejet est intervenue « qui ne lui a pas notifié le délai des voies de recours, de telle sorte que celui-ci n'a pas commencé à courir » (CA Caen, 14 févr. 2023, nº 21/00182, Mastellotto c/ Direction régionale des douanes et droits indirects et a.).
 
Sur ce sujet, voir 1020-66 AMR douanier et contestation de la créance dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Circulaire postérieure aux faits reprochés : invocable si elle précise une différence préexistante
 
Jugé, ensuite d’un contrôle douanier en 2015-2016 à propos de TGAP susceptible d’être due en 2013, que « s'il est exact, que [l’opérateur] ne peut se prévaloir d'une circulaire du 6 novembre 2018, non applicable aux faits de la cause, force est néanmoins de constater que celle-ci en indiquant que "les matériaux excavés dans le cadre de travaux de construction ou de génie public ne sont pas soumis à la TGAP lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins du chantier ou livrés en dehors du chantier", n'a fait que tirer les conséquences de la différence entre les travaux d'extraction et les travaux d'excavation, qu'elle a entendu préciser, différence qui n'est pas nouvelle et qui lui pré-existait ». En l’espèce, le juge qui donne raison à l’opérateur s’appuie sur cette circulaire que ce dernier invoquait (CA Caen, 14 févr. 2023, nº 21/00182, Mastellotto c/ Direction régionale des douanes et droits indirects et a.).